R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
94. Dans le cas où, en raison d’une décision concernant l’accréditation d’une association de salariés ou d’une décision d’un groupe donné de participants prévu par le régime de retraite, certains participants actifs à un régime cessent de satisfaire aux conditions fixées par le régime pour être un travailleur admissible à celui-ci, les dispositions de la Loi et de ses règlements d’application relatives au retrait d’un employeur partie à un régime de retraite interentreprises s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. Dans ce cas, sont considérés comme visés par le retrait:
1°  les participants actifs qui cessent d’être des travailleurs admissibles au régime en raison de la décision en question;
2°  les participants non actifs qui auraient cessé d’être des travailleurs admissibles s’ils avaient été actifs à la date de la décision;
3°  les bénéficiaires dont les droits dérivent de ceux de participants qui auraient cessé d’être des travailleurs admissibles s’ils avaient été actifs à la date de la décision.
Toutefois, dans le cas où, en raison de la décision visée au premier alinéa, les participants visés à cet alinéa deviennent admissibles à un autre régime de retraite de la même catégorie, le régime auquel ils cessent de participer activement doit faire l’objet d’une modification concernant la scission de son actif et de son passif. À défaut par celui à qui le régime en confie le pouvoir de procéder à une telle modification dans les 30 jours de la date à laquelle le comité de retraite est informé de la décision, le comité doit le faire lui-même. Doivent être visés par la scission les participants et bénéficiaires visés par les paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa.
D. 159-2007, a. 5.